Art. 25. - I. - Au troisième alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail, le membre de phrase : « la même obligation s’impose pour toute préparation destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux travailleurs » est supprimé.
II. - Il est inséré après le troisième alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :
« Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d’en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d’urgence. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l’organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication. »