Article (Décret no 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975)
Art. 6. - Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement soit comme salariés de cet établissement,
soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement:
1o Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis;
2o Dans le cas des établissements occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.