Article (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 37. - Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50p.100, à raison de:
a) 25p.100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics;
b) 25p.100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports.