Article (Décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
 Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de     l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux     articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du     Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la     titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il     n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son     cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis     du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider     que la période de stage est prolongée d'une durée de maximale de neuf mois     pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les     stagiaires mentionnés à l'article 8.