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Article (Arrêté du 5 mars 1992 modifiant l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine et l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Article (Arrêté du 5 mars 1992 modifiant l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine et l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Art. 2. - L'arrêté du 4 mai 1988 susvisé fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est complété par les dispositions suivantes:
«Art. 14. - Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 préparant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I sont soumis à la réglementation fixée aux articles 1er à 11 du présent arrêté, sous réserve de la modification suivante:
«A l'article 9, alinéa 2, supprimer les termes: "ou au cours d'une année-recherche".
«Art. 15. - Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 préparant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II sont soumis à la réglementation fixée aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 17 du présent arrêté.
«Art. 16. - La durée de préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II est de six semestres, accomplis consécutivement ou non, dans des services agréés selon la procédure prévue à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Quatre des semestres doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres semestres comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.

«Art. 17. - Un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II est délivré aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, dont la maquette est fixée en annexe T de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé relatif aux diplômes d'études spécialisées, s'ils ont:
«- accompli la durée totale de fonctions définie à l'article 16 du présent arrêté;
«- validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
«La validation de la formation théorique du diplôme d'études spécialisées complémentaires s'effectue en même temps que la validation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale.»