Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Art. 30. - Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article 38, b, de la loi précitée du 26 novembre 1990 peut, conformément à l'article 45, d, de la même loi, n'être détenu qu'à concurrence de 25 p. 100 par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après: a) Construction de prototypes; b) Rapprochement entre offres et demandes de licences; c) Création de marques; d) Financement de l'innovation.