Article (Décret no 92-294 du 25 mars 1992 portant création d'un Conseil supérieur de la police technique et scientifique)
Art. 3. - Aux fins d'exercice de sa mission, le Conseil supérieur de la police technique et scientifique se fait communiquer par les services intéressés toutes informations utiles relatives aux moyens disponibles et aux besoins recensés en matière de police technique et scientifique.
Il est obligatoirement consulté sur l'engagement de tout projet entrant dans ses attributions.