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Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 36. - Sont insérés, après le premier alinéa de l’article L. 478 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’infirmier ou infirmière n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’Etat. »