Art. 10. - Le deuxième alinéa de l’article R. 313-28 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même pour les associations qui, au terme d’un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l’article R. 313-25-1, n’ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’économie. »