Art. 119. - I. - Dans le III de l’article 1648 A bis du code général des impôts, après les mots : « Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle » sont insérés les mots : « après déduction des sommes prévues pour la mise en œuvre de l’article 1648 B ter ».
II. - Après l’article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1648 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1648 B ter. - I. - Lorsqu’un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l’article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l’année précédente, du fait de la création d’un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l’article 1648 A bis lorsque l’attribution qu’elles reçoivent du fonds départemental diminue d’au moins 10 p. 100.
« II. - La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elles est égale :
« - la première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l’attribution antérieure ;
« - la deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;
« - la troisième année, à 40 p. 100 ;
« - la quatrième année, à 20 p. 100.
« III. - Cette dotation est interrompue :
« 1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu’elle percevait antérieurement ;
« 2° Si elle bénéficie d’un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources. »