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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 103. - I. - Il est créé, dans le titre V du livre II du code des communes, un chapitre VIII intitulé : « Dispositions applicables à la communauté de communes », qui comprend les articles L. 258-1 et L. 258-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 258-1. - Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de communes sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 258-2. - Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

« 1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l’article L. 251-3 ;

« 2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

« 3° Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Le produit des emprunts ;

« 5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l’article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l’organisation des transports urbains. »

II. - Il est créé, dans le titre V du livre II du code des communes, un chapitre IX intitulé : « Dispositions applicables à la communauté de villes », qui comprend les articles L. 259-1 et L. 259-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 259-1. - Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de villes sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 259-2. - Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

« 1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l’article L. 251-3 ;

« 2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

« 3° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

« 4° Le produit des emprunts ;

« 5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l’article L. 233-58 lorsque la communauté est compétente pour l’organisation des transports urbains. »