Art. 93. - Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d’art, une redevance pour l’usage de la route express nouvelle qui complétera, à l’Ouest, le boulevard périphérique de l’agglomération lyonnaise.
L’institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.