Art. 13. - I. - L ’article L. 212-14 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-14. - Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’Etat dans le département.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 241-6, sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
« 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l’année 1992 ;
« 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
« 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l’organisme ;
« 6° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l’échéancier de leur amortissement.
« Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
« Un décret en Conseil d’Etat fixé les conditions d’application du présent article. »
II - Dans le 1° de l’article L. 261-1 du code des communes, la référence à l’article L. 212-14 de ce même code est supprimée.