Art. 39. - Il est ajouté au même code un article 390 ainsi rédigé :
« Art. 390. - La transformation de groupements d’entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l’offre mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d’assurer cette transformation. »