Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 13. - Les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour les animaux satisfont aux prescriptions des articles 4, 5, premier alinéa, et 9.
Les jus sont collectés et traités dans les conditions prévues à l'article 9. Les aliments stockés (à l'exception du front d'attaque dans le cas du libre-service) sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent, afin de les protéger de la pluie.