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Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article R.712-43



I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication:
1o Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé;
2o Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R.
712-44, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1o et 2o du I ci-dessus.