Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion (EL-1.A, art. 41, 2))
2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et l'arrêté du 9 août 1978 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.
Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, le matériel électrique conforme aux dispositions de l'article 67 du titre susvisé peut être utilisé.
3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.
Dans le cas contraire, le matériel électrique doit être protégé contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
5. Pour répondre aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 4, le matériel électrique doit satisfaire aux conditions ci-dessous:
- la température maximale de surfaces est inférieure à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en contact avec le matériel;
- les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP4 X au sens de la norme NF EN60529 relative aux degrés de protections procurés par les enveloppes;
- les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP2 X.