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Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))

Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))

Art. 5. - 1. Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé doivent:

- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-100 relative aux postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite norme;

- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application:
- soit de la norme NF C 13-101 relative aux postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension;
- soit de la norme NF C 13-102 relative aux postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension;
- soit de la norme NF C 13-103 relative aux postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension,
répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-200 relative aux installations à haute tension, répondre aux dispositions des sections 419 et 442 de ladite norme;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 15-150 relative aux installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées à haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, répondre aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme;
- s'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A., telles que les brûleurs à mazout, les appareils de radiologie, les chaudières électriques,
les moteurs alimentés par des transformateurs en montage bloc, répondre aux dispositions analogues à celles visées au tiret précédent.
2. Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au paragraphe 1 doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé.