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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 119. - I. - Le I de l’article 238 bis HA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

II. - 1° Dans le premier alinéa du II de l’article 238 bis HA du code général des impôts, après les mots : « ou des sociétés effectuant » sont insérés les mots : « dans les douze mois de la clôture de la souscription ».

2° Ce même alinéa est ainsi complété :

« Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.

« La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux investissements ou souscriptions réalisés à compter du 1er janvier 1992.