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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 21. - I. - a) Au I de l’article 1414 du code général des impôts, les mots : « Sont dégrevés d’office » sont remplacés par les mots : « Sont, à compter de 1992, exonérés ».

b) 1. Le 4° du I de l’article 1414 du code général des impôts est abrogé.

2. Il est inséré, à la fin de l’article 1414 du code général des impôts, un III ainsi rédigé :

« III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. »

c) Le dernier alinéa du 2 du II de l’ article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est complété par les mots : « et, à compter de 1993, exonérés de cette taxe ».

d) Aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, les mots : « sont dégrevés d’office » sont remplacés par les mots : « sont, à compter de 1993, exonérés ».

e) Les exonérations résultant des a, c et d ci-dessus sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l’article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-114 du 21 décembre 1967).

II. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d’imposition exonérées au titre de l’année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou
groupement pour l’année 1991.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l’année d’entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d’office accordés en application des articles 1390, 1391 et du I de l’article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l’article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l’année précédente.