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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 11. - Il est inséré dans le I de l’article 219 du code général des impôts un a bis ainsi rédigé :

« a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater.

« Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d’actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu’elles deviennent sans objet.

« Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d’actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement et des parts de fonds communde placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1 bis du II de l’article 163 quinquies B et qui sont détenues par l’entreprise depuis au moins cinq ans.

« A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s’appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l’actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l’alinéa précédent ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d’être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.

« Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d’un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu’au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l’impôt sur les sociétés.

« Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d’actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s’imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l’impôt sur les sociétés. Cette imputation n’est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d’application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l’alinéa précédent.

« Ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. »