Article (Arrêté du 27 décembre 1991 relatif à l'utilisation des systèmes de retenue pour enfants dans les véhicules automobiles)
Art. 2. - Pour les passagers situés à l'arrière des véhicules visés à l'alinéa 3 de l'article R. 53-1, l'utilisation des systèmes de retenue pour les enfants de moins de dix ans et le port de la ceinture de sécurité pour les autres passagers, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1990 susvisé, sont obligatoires pour tous les occupants des places équipées de ceintures de sécurité dans la limite des possibilités d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles.
La présence d'un système de retenue pour enfants, installé à demeure à l'une des places équipées de ceintures de sécurité, doit être considérée comme rendant indisponible ladite place pour tout autre passager dont la taille et le poids sont inadaptés à l'usage de ce système de retenue.