Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)
Art. 6. - Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet. L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant,
le préfet informent le directeur régional du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.