Art. 41. - Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.
Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0064 du 15/03/1992
......................................................
Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.