Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)
Art. 6. - Les articles 56 et 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les articles 56 et 57 ci-après:
«Art. 56. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal les adjoints techniques qui ont été inscrits, sur proposition des présidents,
directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal.
«Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifier d'au moins onze ans de services dans le corps des adjoints techniques ou des agents techniques de recherche et de formation, effectués en position d'activité ou de détachement, dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique.
«Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. «Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
«Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
«Art. 57. - Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons.
«La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: