Art. 98. - I. - 1. L’article 223 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus cessent d’être applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.»
2. L’article 223 R du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 223 R. - En cas de sortie du groupe de l’une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa de l’article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d’une remise de biens composant l’actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie de l’une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d’ensemble de l’un des cinq exercices précédant celui de la sortie s’il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.
« En cas de sortie du groupe de l’une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l’entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d’ensemble. Pour l’application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l’exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice.
3. L’article 223 S du code général des impôts est complété par un alinéa qui reprend, sans modification, les dispositions anciennes de l’article 223 R du même code.
4. Le cinquième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d’ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. »
5. Dans l’article 1734 bis du code général des impôts, après les mots : « à l’article 54 quater », sont insérés les mots : « ou l’état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l’article 223 B ».
II. - Le b du 6 de l’article 223 L du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date. »
III. - Dans l’article 223 M du code général des impôts, les mots : « à hauteur de l’imputation qu ’aurait permis le résultat fiscal de chaque société du groupe dans le délai prévu » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».
IV. - 1. Le troisième alinéa de l’ article 223 B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés ».
2. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l’exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l’application de cette disposition, les provisions rapportées s’imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes. »
3. Le dernier alinéa de l’article 223 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d’ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d’ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l’exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l’application de cette disposition, les provisions rapportées s’imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes. »
V. - 1. Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, après les mots : « à l’acquisition des titres », sont insérés les mots : « à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils sont apportés par une société du groupe, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe ».
2. La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts est supprimée.
VI. - Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VII. - 1. Le premier alinéa de l’article 223 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l’article 223 sexies et n ’ouvrent pas droit à l’avoir fiscal prévu à l’article 158 bis lorsqu’ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. »
2. Dans le premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts, la référence : « 209 sexies » est remplacée par la référence : « 223 H ».
3. L’article 223 H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n’est pas pris en compte dans le résultat d’ensemble, si cette distribution a lieu avant l’événement qui entraîne sa sortie du groupe. »