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Article (Arrêté du 14 novembre 1991 relatif à la création de la Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 14 novembre 1991 relatif à la création de la Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne)

Art. 7. - La durée du mandat des membres désignés par décision ministérielle est fixée à une période de deux ans éventuellement renouvelable.