Article (Arrêté du 6 janvier 1992 fixant le taux de l'indemnité de scolarité au personnel des phares et balises)
Art. 1er. - L'indemnité de scolarité susceptible d'être accordée aux électromécaniciens et gardiens de phares dont les établissements de signalisation ont été définis par le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est attribuée par le chef du service maritime au vu de certificats délivrés par les directeurs des établissements scolaires où les enfants reçoivent l'instruction et elle est calculée par enfant âgé de six ans au moins et de seize ans au plus.
Cette indemnité est fixée à 87,15 F par mois de scolarité pour chaque enfant.