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Article (Décret no 92-238 du 9 mars 1992 relatif au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (troisième partie: Décrets))

Article (Décret no 92-238 du 9 mars 1992 relatif au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (troisième partie: Décrets))

ANNEXE



LIVRE Ier

CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL


TITRE Ier


CONTRAT D'APPRENTISSAGE


Néant.

TITRE II


CONTRAT DE TRAVAIL


Néant.

TITRE III


CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

DE TRAVAIL


Néant.

TITRE IV


SALAIRE


C HAPITRE Ier


Salaire minimum interprofessionnel garanti


Section 1


Dispositions générales


Art. D. 141-1. - Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R.141-1.
Art. D.141-2. - Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.

Section 2


Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Art. D. 141-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Art. D. 141-4. - Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L.141-2, après avis de la commission consultative du travail.
Art. D. 141-5. - Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D.141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Art. D. 141-6. - Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Art. D. 141-7. - Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.


C HAPITRES II à VII


Néant.

TITRE V


PENALITES


Néant.


LIVRE II

REGLEMENTATION DU TRAVAIL


TITRE Ier


CONDITIONS DE TRAVAIL


C HAPITRE Ier


Age d'admission


Art. D.211-1. - La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.211-1 et à celles des arrêtés du représentant du Gouvernement fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas,
excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Art. D.211-2. - Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquel il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
Art. D.211-3. - Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
Art. D.211-4. - L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné,
soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail, et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.


C HAPITRE II


Durée du travail


Section 1


Récupération des heures perdues


Art. D.212-1. - Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L.212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
Art. D.212-2. - Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L.212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
Art. D.212-3. - Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.
Art. D.212-4. - La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle,
suspendue pour cette catégorie.
Art. D.212-5. - Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D.212-3 et à l'article D.212-4 sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du chef du service de l'inspection du travail.
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D.212-3 et à l'article D.212-4.


C HAPITRE III


Néant.

TITRE II


REPOS ET CONGES


CHAPITRES Ier ET II


Néant.

C HAPITRE III


Congés annuels


Art. D.223-1. - L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
Art. D.223-2. - La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
Art. D.223-3. - Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L.122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
Art. D.223-4. - Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.


C HAPITRE IV


Néant.

TITRE III


HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Néant.

TITRE IV


SURVEILLANCE MEDICALE


Néant.

TITRE V


PENALITES


Néant.


LIVRE III

EMPLOI


TITRE Ier


DECLARATIONS DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE

TRAVAIL CLANDESTIN


C HAPITRE Ier


Néant.

C HAPITRE II


Travail clandestin


Art. D. 312-1. - Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.


TITRE II


AIDES A L'EMPLOI

INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI


Néant.

TITRE III


MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE


Néant.

TITRE IV


PENALITES


Néant.


LIVRE IV

LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

LA REPRESENTATION DES SALARIES


Néant.


LIVRE V

CONFLITS DU TRAVAIL


TITRE Ier


CONFLITS COLLECTIFS


C HAPITRES Ier A III


Néant.

C HAPITRE IV


Médiation


Art. D.514-1. - Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L.514-1, R.514-1 ou R.514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Art. D.514-2. - Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
Art. D.514-3. - Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D.514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D.514-2 sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Art. D.514-4. - Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes:
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent;
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.


C HAPITRES V ET VI


Néant.

TITRE II


PENALITES


Néant.

LIVRE VI

CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION

ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL


Néant.