Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990)
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.