Article (Décret no 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires)
Art. 8. - Les services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le classement des intéressés.