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Article (Décret no 92-752 du 3 août 1992 portant modification du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Article (Décret no 92-752 du 3 août 1992 portant modification du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Art. 1er. - Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 susvisé sont modifiées dans les conditions suivantes:
L'article c du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement d'attache: deux heures.»;
Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5 et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 85 p.
100.
«La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 96 p. 100 de la totalité du temps au service de l'employeur.
«Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent:
«a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache;
«b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.» Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour le personnel visé au paragraphe 3, a, ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de 85 p. 100 visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder:
«- sur une journée: onze heures, avec possibilité d'extension à douze heures trente, lorsque la durée quotidiene du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, ci-après:
«- sur une semaine isolée: cinquante-deux heures;
«- sur une période de deux semaines: cinquante heures par semaine en moyenne;
«- sur une période de douze semaines: quarante-huit heures par semaine en moyenne.»