Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, les e, f et g ci-après :
« e) Aliments d’allaitement : les aliments composés administrés à l’état sec, ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l’alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral, ou à des veaux de boucherie ;
« f) Ingrédients (matières premières) : les différents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être commercialisés en tant qu’aliments simples ou pour la préparation d’aliments composés ou en tant que support des prémélanges ;
« g) Date de durabilité minimale d’un aliment composé : la date jusqu’à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservations appropriées. »