Article (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 83. - Les sociétés civiles professionnelles d'avocats constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret no 84-406 du 30 mai 1984.