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Article (Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement)

Article (Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement)

Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonctions au 1erjanvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes;
- les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.