Article (Décret no 92-555 du 25 juin 1992 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie)
Art. 4. - Les candidats admis au concours interne spécial sont nommés techniciens d'études et de travaux et classés conformément aux dispositions prévues au III de l'article 9 du décret du 18 janvier 1982 susvisé.