Article (Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale)
Art. 13. - Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.