Article (Décret no 92-544 du 19 juin 1992 portant intégration de certains fonctionnaires appartenant à des corps relevant du ministère des affaires sociales et de l'intégration dans des corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)
Art. 6. - Les intégrations effectuées en application des articles 1er à 5 ci-dessus sont prononcées à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.