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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 19. - Le règlement prévoit que, lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente son rapport, puis que l'intéressé ou son représentant présente sa défense.
Il prévoit que le président de l'organisme disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il prévoit que dans tous les cas l'intéressé ou son représentant doivent pouvoir prendre la parole en dernier.