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Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Art. 5. - I. - L’article L. 117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrat d’apprentissage a été précédé d’un contrat d’orientation prévu à l’article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté. »

II. - Dans l’article L. 432-4-1 du code du travail, les mots : « contrats de stage d’initiation à la vie professionnelle prévus à l’ article L. 982-1 » sont remplacés par les mots : « contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

III. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 933-3 du code du travail, les mots : « stages d’initiation à la vie professionnelle prévus à l’article L. 982-1 sont remplacés par les mots : « contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

IV. - L’article 46 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est abrogé.

V. - L’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu’ ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu’ils sont dans l’une des deux situations suivantes : ».

2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu’ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu’ils sont dans l’une des deux situations suivantes : ».

3° Les premier et deuxième alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des paragraphes I et II ci-dessus, les employeurs qui ont effectué des versements à des organismes de mutualisation sont réputés s’être acquittés de leurs obligations à concurrence des versements effectués, sans préjudice des dépenses qu’ils auront éventuellement exposées pour l’organisation directe des actions de formation des jeunes mentionnées dans la présente loi. Les employeurs qui ont engagé des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation des jeunes sont réputés s’être acquittés de leurs obligations à raison de cinquante francs par heure de formation pour les contrats d’orientation et pour les contrats d’adaptation à l’emploi et de soixante francs par heure de formation pour les contrats de qualification. »

4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonds recueillis par les organismes collecteurs sont affectés :

« 1° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des jeunes au titre des contrats d’insertion en alternance sur la base des forfaits horaires fixés au III ci-dessus. Toutefois, le montant pris en charge peut faire l’objet d’une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation dans des conditions fixées par décret ;

« 2° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des tuteurs au titre des contrats d’insertion en alternance, dans la limite d’un plafond horaire et d’une durée maximale fixés par décret pour chaque salarié ou employeur de moins de dix salariés ayant bénéficié d’une formation spécifique relative à l’exercice de la fonction de tuteur. »

5° Dans le deuxième alinéa devenu cinquième alinéa du IV, les mots : « aux paragraphes I et II ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux trois alinéas précédents ».

VI. - 1° Dans les 1° et 2° du II de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), la référence à l’article L. 982-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 981-7 du même code.

2° Le 3° du II de l’article 45 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 3° Les sommes que les organismes collecteurs n’ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail. »

VII - L’article 5 de la loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives au temps de travail, à la garantie des indemnités complémentaires des bénéficiaires des stages d’initiation à la vie professionnelle et à la mise en œuvre du droit à la conversion dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire est abrogé.