Article (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Art. 12. - Les avantages prévus aux articles 10 et 11 donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.
Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de cette attribution, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif.