Art. 5. - L'article 2 du décret no 65-939 du 8 novembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Outre les membres prévus par le I (3o et 4o) et le II de l'article R.* 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Bordeaux comprend :
« a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ;
« b) Un membre désigné par le conseil régional d'Aquitaine ;
« c) Un membre désigné par le conseil général de la Gironde ;
« d) Un membre désigné par le conseil municipal de Bordeaux ;
« e) Un membre désigné par le conseil municipal du Verdon ;
« f) Un membre désigné par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux. »