Art. 1er. - Il est créé, dans le livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un titre XIII ainsi rédigé :
« TITRE XIII
« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
« Art. R. 50 bis. - Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
« Art. R. 50 ter. - Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.
« Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.
« Art. R. 50 quater. - L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.
« Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
« Art. R. 50 quinquies. - Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
« Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
« Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
« Art. R. 50 sexies. - Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : "Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions".
« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. »