Art. 9. - Le bénéfice des dispositions des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.
La liste des Etats habilités à délivrer les copies conformes de la licence communautaire est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).