Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1o et relevant des dispositions des décrets nos 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant,
des dispositions des décrets no 72-360 et no 72-361 du 20 avril 1972;
3o De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7o de l'article R. 714-16-6;
4o De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au 8o de l'article R. 714-16-6;
5o D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9o à 11o de l'article R. 714-16-6.
III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité; toutefois lorsque cette catégorie n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1o et 2o) ci-dessus.
IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.