Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 12. - I. - Toute demande d'inscription postérieure à l'enregistrement international est établie en deux exemplaires.
Un seul exemplaire est daté et signé du demandeur ou de son mandataire. La signature est précédée du nom et de la qualité du signataire.
Une seule demande d'inscription peut être présentée pour plusieurs enregistrements internationaux inscrits au nom du même titulaire, si le libellé des inscriptions est le même pour tous les enregistrements.
Dans ce cas, les marques doivent être citées dans la demande d'inscription dans l'ordre chronologique de leur enregistrement.
II. - La demande d'inscription est accompagnée:
a) De la justification de l'enregistrement international en l'état où il figure au registre international le jour de la demande d'inscription;
b) Du pouvoir du mandataire s'il en est constitué un; une simple copie suffit si la demande émane du titulaire de l'enregistrement agissant par l'intermédiaire de son mandataire déjà inscrit; toutefois, un pouvoir spécial doit être fourni lorsque la demande d'inscription porte sur une limitation des produits ou services visés dans l'enregistrement international, la renonciation à la protection pour certains pays ou la radiation de l'enregistrement international;
c) Si la demande d'inscription porte sur une transmission ou une cession partielle de l'enregistrement international, de l'original de l'acte de transmission ou de cession, accompagné d'une copie si le demandeur entend que l'original lui soit restitué; l'article 9 alinéa 4 est applicable;
d) Si la demande d'inscription porte sur une modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque internationale, de la justification de la modification;
e) De la justification du paiement de la redevance de procédure prévue au profit de l'Institut national de la propriété industrielle;
f) De la justification du versement des taxes et émoluments perçus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à moins que le demandeur ou son mandataire ne dispose d'un compte auprès de cette organisation;
g) De la liste de l'ensemble des pièces annexées à la demande.