Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'école. Chaque bulletin de vote comprend le prénom et le nom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin.
Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins deux semaines avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'école.