Art. 1er. - A l'intérieur du périmètre des installations prévues par l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé relevant du ministre de la défense, l'inspection des armements nucléaires exerce :
- à l'égard des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs à l'eau, les compétences définies par les articles 2, 6 et 7 du décret du 30 novembre 1994 susvisé ;
- à l'égard des installations classées pour la protection de l'environnement, les compétences définies par l'article 5 du décret du 15 octobre 1980 et par l'arrêté du 19 décembre 1980 susvisés.