Art. 13. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, sont créés : des sections de vote chargées de recueillir les suffrages des agents utilisant le vote direct et les suffrages des agents utilisant le vote par correspondance ; des bureaux de vote spéciaux chargés de dépouiller l'ensemble des suffrages recueillis dans les différentes sections de vote de la circonscription ; un bureau de vote central chargé notamment de totaliser les résultats des votes au conseil d'administration.