Article (Décret no 92-134 du 11 février 1992 modifiant le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger)
Art. 2. - Sont ajoutés, après l'article 11 du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 susvisé, les articles suivants:
«Art. 11 bis. - Les investissements directs étrangers d'un montant inférieur à 50 millions de francs effectués dans des entreprises existantes dont le chiffre d'affaires, additionné à celui des sociétés placées sous leur contrôle, n'excède pas 500 millions de francs, sont libres.
«Art. 11 ter. - Le régime défini aux articles 11 et 11bis ne s'applique pas:
«-aux investissements effectués dans des activités participant en France,
même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique;
«-aux investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi qu'à ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
«-aux opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.
«Art. 11 quater. - Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissement qui lui est présentée pour notifier à l'investisseur que l'opération ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 11bis, ou relève de l'article 11ter.»